L’évaluation environnementale doit appréhender l’environnement dans sa globalité (ressources, biodiversité, risques naturels ou technologiques, énergie, patrimoine, aménagement et gestion du territoire…), et permet d’apporter une transparence des choix décisionnels notamment par l’information et la participation du public. En particulier, elle fournit un cadre d’analyse transversal et permet un décloisonnement des thématiques et des études.
Pour les projets, l’étude d’impact existe depuis la loi du 10 juillet 1976. Le contenu de l’étude d’impact est précisé à l’article R. 122-3 et son champ est notamment identifié aux articles R. 122-5 à R. 122-8 du code de l’Environnement.
L’évaluation environnementale des plans et programmes est prévue par le code de l’Environnement (notamment les articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24), par le code de l’Urbanisme (notamment les articles L. 121-10 à L. 121-15 et R. 121-14 à R. 121-17), et par le code général des Collectivités Territoriales (articles L. 4424-13, L. 4433-7 et R. 4424-6-1, R. 4433-1 et R. 4433-1-1).
Deux circulaires ont précisé en 2006 le champ d’application, la procédure et le contenu de l’évaluation environnementale des plans et programmes, ainsi que les conditions de l’exercice de l’autorité environnementale par les préfets. Il s’agit de la circulaire du MEDD-D4E du 12 avril 2006, relative à l’évaluation de certains plans, schémas, programmes et autres documents de planification, ayant une incidence notable sur l’environnement, la circulaire n° 2006-16 UHC/PA2 du 6 mars 2006, relative à l’évaluation des incidences de certains documents d’urbanisme sur l’environnement.
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